Article R245-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R245-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3, l'arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.