Article R245-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R245-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.