Article R245-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R245-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.