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Article R245-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R245-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le bénéficiaire peut demander au président du conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.