Article R245-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R245-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le président du conseil général applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L. 245-6. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.