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Article R245-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R245-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.

Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les ressources prises en compte au titre de l'article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge.