Article R245-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R245-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque le président du conseil général décide, en application de l'article L. 245-8, de verser l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.