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Article R245-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R245-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.