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Article D245-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 est attribué doit s'effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.