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Article D245-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil général, à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures et le descriptif correspondant.