Article D245-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D245-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil général, à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures et le descriptif correspondant.