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Article D245-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D245-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu'un certificat médical. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d'une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l'aide humaine nécessitée par son handicap.