Article D245-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D245-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.