Article D245-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D245-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.