Article D245-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D245-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.