Article D245-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D245-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque l'aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement à un autre titre, le temps d'aide correspondant est décompté du temps d'aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation.