Article R245-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R245-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour prétendre à la prestation de compensation, les personnes ne pouvant pas justifier d'un domicile peuvent élire domicile auprès d'une association ou d'un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.