Article R245-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R245-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu :
1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14.