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Article R245-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R245-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 245-6 est évalué selon les modalités fixées à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation.

Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.