Article R245-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R245-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et celles qui sont relatives à l'exercice d'une activité professionnelle bénéficie d'une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'une ou de l'autre de ces conditions, augmentée de 20 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.