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Article R245-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R245-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En application de l'article L. 245-9, le service de l'allocation compensatrice accordée pour aide d'une tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.