Article R245-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R245-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne :
- soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ;
- soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.