Article D245-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D245-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 245-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation compensatrice est d'au moins 80 %.
Ce taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2.