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Article D245-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D245-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 245-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation compensatrice est d'au moins 80 %.

Ce taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2.