Article R243-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R243-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.