Article R243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-4, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres.