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Article R243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-4, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres.