Article R243-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R243-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.