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Article R243-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R243-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents.