Article R243-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R243-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13.
La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie.
L'Etat et l'établissement ou le service d'aide par le travail sont subrogés dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières, au prorata de leur participation respective à sa rémunération garantie.