Article R243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ;
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.