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Article R243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :

- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ;

- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.