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Article D243-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D243-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :

- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;

- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.