Article R242-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R242-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article R. 242-12 vaut décision de rejet.
Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront révisées sans que ce délai puisse excéder deux ans.
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'établissement ou au service dispensant l'éducation spéciale vers lequel l'enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu'à la personne qui a saisi la commission.
Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d'un mois à compter de la notification.