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Article R241-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R241-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas :

1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ;

2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d'une année et ne pouvant excéder dix ans.

Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.