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Article R241-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R241-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.

Elle est surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.

Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.

La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires du complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné au 2° ou 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.