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Article R232-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R232-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.

Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° de l'article R. 232-43.

Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.