Article R232-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R232-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 ;
4° D'accepter les dons et legs ;
5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 232-55, qui lui sont soumises par celui-ci.
6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21.
Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article R. 232-47. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.