Article R232-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R232-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.