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Article R232-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R232-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.