Article R232-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R232-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.