Article D232-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D232-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.