Article R232-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R232-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment en ce qui concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience acquise, d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière de diplôme.