Article R232-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R232-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article R. 314-170 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.