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Article R232-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R232-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les dispositions des articles R. 232-20 et R. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.