Articles

Article R231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévu à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.