Article R228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa.