Articles

Article R227-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R227-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.