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Article R227-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
26/10/2004
(Code de l'action sociale et des familles)
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Article R227-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
26/10/2004
(Code de l'action sociale et des familles)
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.