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Article R227-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R227-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.