Article R227-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R227-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.