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Article R227-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R227-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;

2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;

3° Les participants aux activités.