Articles

Article R227-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R227-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent.