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Article R227-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.