Article R227-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R227-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.