Article R227-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R227-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :
1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.