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Article R227-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R227-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.